Dangers graves et imminents
Le danger grave et imminent est une situation d’urgence dans laquelle la vie ou la santé d’un salarié peut être menacée à très court terme. Dans ce cadre, un salarié peut exercer son droit de retrait et un membre du CSE peut déclencher un droit d’alerte. Pour les élus, l’enjeu est double : protéger immédiatement les travailleurs exposés et faire suivre l’alerte d’une enquête, de mesures correctives et d’une traçabilité solide. Cette page aide les représentants du CSE à identifier les situations concernées, à appliquer la procédure et à sécuriser leurs démarches.
À retenir
- Un danger grave et imminent suppose une menace sérieuse pour la vie ou la santé, susceptible de se réaliser rapidement.
- Le salarié peut alerter l’employeur et se retirer de la situation s’il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent.
- Le représentant du personnel au CSE qui constate une cause de danger grave et imminent alerte immédiatement l’employeur.
- L’avis du représentant du CSE doit être consigné par écrit dans un registre spécial, avec les postes concernés, la nature et la cause du danger, et le nom des travailleurs exposés.
- L’employeur doit procéder immédiatement à une enquête avec le représentant du CSE qui a signalé le danger et prendre les mesures nécessaires.
- En cas de divergence, le CSE est réuni d’urgence dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures.
Définir le danger grave et imminent
Le danger grave et imminent est une situation dans laquelle un travailleur peut raisonnablement penser que sa vie ou sa santé est menacée de manière sérieuse et à très court terme. Il peut s’agir d’un risque d’accident, d’exposition dangereuse, d’agression, d’effondrement, d’électrocution, d’intoxication, de chute, de violence ou de toute situation rendant le maintien au poste potentiellement dangereux.
Le Code du travail n’impose pas une définition unique et abstraite du danger grave et imminent. Il encadre surtout les droits d’alerte et de retrait. L’article L. 4131-1 du Code du travail prévoit que le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation.
Pour les élus du CSE, la notion doit être utilisée avec sérieux. Elle ne vise pas toute difficulté de travail, tout désaccord avec l’employeur ou toute situation pénible. Elle vise une situation dans laquelle la gravité du dommage possible et la proximité de sa réalisation justifient une réaction immédiate.
Deux critères à examiner
- La gravité : le danger peut provoquer une atteinte sérieuse à la vie ou à la santé, physique ou mentale.
- L’imminence : le danger peut se réaliser rapidement, sans attendre une dégradation longue ou hypothétique.
Le danger peut être individuel ou collectif. Il peut concerner un salarié, une équipe, un service, un site ou plusieurs catégories de travailleurs exposés à la même situation.
Distinguer droit de retrait du salarié et droit d’alerte du CSE
Le droit de retrait appartient au salarié. Il permet au travailleur de quitter une situation de travail lorsqu’il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Le salarié doit alerter immédiatement l’employeur. Le retrait doit être exercé de manière à ne pas créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent, conformément à l’article L. 4132-1 du Code du travail.
Le droit d’alerte du représentant du personnel au CSE est distinct. Il appartient au membre de la délégation du personnel au CSE qui constate une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur. L’article L. 4131-2 du Code du travail prévoit qu’il en alerte immédiatement l’employeur selon la procédure prévue par l’article L. 4132-2.
L’article L. 2312-60 du Code du travail rattache expressément cette alerte aux droits d’alerte exercés par un membre de la délégation du personnel au CSE.
Conséquence pratique
Un salarié peut exercer son droit de retrait sans attendre que le CSE déclenche une alerte. À l’inverse, un élu du CSE peut déclencher une alerte même si aucun salarié n’a encore exercé son droit de retrait, dès lors qu’il constate une cause de danger grave et imminent.
Identifier les situations pouvant relever d’un danger grave et imminent
L’appréciation dépend toujours des faits. Les élus doivent éviter les réponses automatiques. Une même situation peut être dangereuse ou non selon le contexte : état du matériel, formation, consignes, exposition réelle, durée, protection collective, effectifs, isolement, environnement, météo, urgence ou antécédents d’accident.
Exemples de situations à analyser rapidement
- Machine dangereuse, protection retirée, arrêt d’urgence défectueux ou maintenance insuffisante.
- Risque de chute de hauteur, de chute d’objet, d’écrasement ou de collision.
- Exposition aiguë à un produit chimique, biologique, fumée, poussière, gaz ou substance dangereuse.
- Risque électrique, incendie, explosion, fuite, effondrement ou défaut majeur de sécurité.
- Violence, menace d’agression, travail isolé dangereux ou risque externe immédiat.
- Locaux ou équipements devenus dangereux : sol glissant, plafond instable, température extrême, ventilation défaillante.
- Situation de souffrance aiguë ou de risque psychosocial grave et immédiat, lorsque les faits laissent craindre une atteinte rapide à la santé.
- Défectuosité des systèmes de protection ou absence d’équipement indispensable à la sécurité.
Les élus doivent rechercher des faits précis : lieu, poste, travailleurs exposés, nature du danger, origine possible, mesures déjà prises, durée d’exposition, antécédents, témoignages et documents disponibles. Plus l’alerte est factuelle, plus l’enquête sera efficace.
Ce qui ne suffit pas toujours
Une inquiétude générale, une pénibilité habituelle, un désaccord sur l’organisation ou une dégradation progressive des conditions de travail ne suffisent pas toujours à caractériser un danger grave et imminent. Ces situations peuvent néanmoins justifier d’autres démarches du CSE : inscription à l’ordre du jour, inspection, enquête, demande de mise à jour du DUERP, droit d’alerte pour atteinte aux droits des personnes ou expertise en cas de risque grave.
Déclencher l’alerte du représentant du CSE
Lorsqu’un représentant du personnel au CSE constate une cause de danger grave et imminent, il doit alerter immédiatement l’employeur. Cette alerte doit être rapide, claire et documentée. L’objectif n’est pas de produire un dossier complet avant d’agir, mais de signaler sans délai une situation potentiellement dangereuse afin que des mesures de protection soient prises.
L’article L. 4132-2 du Code du travail prévoit que lorsque le représentant du personnel au CSE alerte l’employeur en application de l’article L. 4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. L’employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du CSE qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.
Cette procédure implique donc trois réflexes immédiats : alerter, consigner, enquêter.
Contenu minimal de l’alerte
- Le lieu ou le poste de travail concerné.
- Les salariés ou catégories de travailleurs exposés.
- La nature du danger constaté.
- La cause apparente du danger, si elle est identifiée.
- Les éléments factuels disponibles : observation, témoignage, photo, document, incident, défectuosité.
- Les mesures immédiates demandées : arrêt, mise en sécurité, éloignement, protection, consignation, vérification.
L’alerte doit être portée à la connaissance de l’employeur ou de son représentant capable d’agir immédiatement. En parallèle, les élus doivent conserver une trace écrite de la démarche.
Utiliser le registre spécial de danger grave et imminent
L’avis du représentant du personnel au CSE doit être consigné dans un registre spécial. Ce registre est un outil essentiel : il donne une date certaine à l’alerte, formalise la nature du danger et permet de suivre les suites données par l’employeur.
L’article D. 4132-1 du Code du travail prévoit que l’avis est consigné sur un registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le tampon du comité. L’avis est daté et signé. Il indique les postes de travail concernés par la cause du danger constaté, la nature et la cause de ce danger, ainsi que le nom des travailleurs exposés.
Mentions à vérifier dans le registre
- Date et heure de l’alerte.
- Nom et qualité du représentant du CSE qui signale le danger.
- Postes, service, site ou zone concernée.
- Nature du danger : chute, intoxication, agression, machine, électricité, produit, organisation, autre.
- Cause apparente ou éléments déclencheurs.
- Nom des travailleurs exposés ou, si nécessaire, identification du groupe exposé.
- Mesures immédiates demandées.
- Signature du représentant du CSE.
Le registre ne doit pas être inaccessible, introuvable ou réservé à la seule direction. Le CSE doit savoir où il se trouve, comment y inscrire un avis et comment conserver une copie ou une trace de l’inscription réalisée.
Mener l’enquête immédiate avec l’employeur
Après l’alerte, l’employeur doit procéder immédiatement à une enquête avec le représentant du CSE qui a signalé le danger. Cette enquête doit être rapide, car la priorité est de protéger les travailleurs exposés. Elle doit néanmoins rester factuelle : observer, comprendre, vérifier et décider des mesures nécessaires.
L’enquête peut conduire à un arrêt temporaire d’activité, une mise en sécurité, une consignation d’équipement, une évacuation, une intervention de maintenance, une adaptation de l’organisation, une modification des consignes, une protection collective ou individuelle, ou toute autre mesure permettant de faire cesser le danger.
Questions à poser pendant l’enquête
- Le danger existe-t-il au moment de l’enquête ?
- Qui est exposé et depuis quand ?
- Le risque peut-il se réaliser immédiatement ou très rapidement ?
- Quelles mesures provisoires permettent de mettre les travailleurs en sécurité ?
- Quels éléments techniques, humains ou organisationnels expliquent la situation ?
- Le DUERP identifie-t-il déjà ce risque ?
- Une inspection, un contrôle ou une expertise technique est-il nécessaire ?
- Quelles mesures de fond éviteront la répétition du danger ?
Les élus doivent distinguer les mesures immédiates de protection et les mesures de prévention durable. Les premières doivent être prises sans attendre. Les secondes doivent être suivies dans le temps, notamment en réunion SSCT du CSE.
Réunir le CSE en urgence en cas de divergence
La divergence peut porter sur la réalité du danger, sur son caractère grave et imminent, ou sur les mesures nécessaires pour le faire cesser. Si l’employeur et le représentant du CSE ne sont pas d’accord, la procédure prévoit une réunion d’urgence du CSE.
L’article L. 4132-3 du Code du travail prévoit qu’en cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, le CSE est réuni d’urgence dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures. L’employeur informe immédiatement l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent du service de prévention de la caisse régionale d’assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion.
Préparer la réunion d’urgence
- Relire l’avis inscrit au registre spécial.
- Rassembler les constats de l’enquête immédiate.
- Identifier les travailleurs exposés et les mesures déjà prises.
- Lister les points de divergence avec l’employeur.
- Préparer les mesures demandées par les représentants du personnel.
- Demander la présence des personnes utiles : responsable sécurité, maintenance, encadrement, service de prévention, médecin du travail si nécessaire.
- Faire consigner les positions et décisions au procès-verbal.
Cette réunion doit rester centrée sur l’urgence : faire cesser le danger, protéger les salariés et décider de mesures immédiates. Les analyses plus longues peuvent être programmées ensuite, mais elles ne doivent pas retarder la mise en sécurité.
Saisir l’inspection du travail en cas d’absence d’accord
Si la divergence persiste après la réunion d’urgence du CSE, la procédure prévoit l’intervention de l’inspection du travail. L’article L. 4132-4 du Code du travail prévoit qu’à défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du CSE sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est saisi immédiatement par l’employeur.
L’inspecteur du travail peut alors mettre en œuvre les procédures prévues par le Code du travail, notamment la mise en demeure ou le référé selon la situation. Pour les élus, l’essentiel est de fournir des éléments factuels : registre, constats, photos si elles existent, témoignages, mesures demandées, positions exprimées et procès-verbal de la réunion d’urgence.
Ce que le CSE doit tracer
- Le désaccord exact : existence du danger, gravité, imminence, mesures proposées.
- Les votes ou positions exprimées par les membres du CSE.
- Les mesures acceptées et refusées par l’employeur.
- Les raisons données par l’employeur.
- Les demandes adressées à l’inspection du travail ou aux acteurs de prévention.
- Les mesures conservatoires en attente d’une décision ou d’une intervention externe.
La saisine ne dispense pas l’employeur de son obligation de protection. Lorsque le risque est immédiat, des mesures provisoires doivent être prises pour éviter l’exposition des salariés.
Protéger les salariés qui exercent leur droit de retrait
Lorsqu’un salarié exerce son droit de retrait dans les conditions prévues par le Code du travail, il bénéficie d’une protection. L’article L. 4131-3 du Code du travail prévoit qu’aucune sanction ni retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.
L’employeur ne peut pas non plus demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent, notamment lorsqu’il résulte d’une défectuosité du système de protection, conformément à l’article L. 4131-1.
Points de vigilance pour les élus
- Le salarié a-t-il alerté immédiatement l’employeur ?
- Le motif de retrait est-il raisonnable au regard des faits connus au moment de la décision ?
- Le retrait a-t-il été exercé sans créer un nouveau danger pour autrui ?
- L’employeur a-t-il enquêté et pris les mesures nécessaires ?
- Le salarié a-t-il subi une pression, une sanction ou une retenue de salaire ?
- La reprise a-t-elle été demandée alors que le danger persistait ?
Le CSE doit accompagner avec prudence. Il peut rappeler les règles, demander l’enquête, faire tracer les faits et alerter sur les mesures de protection, sans se substituer au juge en cas de contestation individuelle.
Comprendre les responsabilités de l’employeur
L’employeur reste responsable de la sécurité et de la protection de la santé physique et mentale des travailleurs. L’article L. 4121-1 du Code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires, comprenant des actions de prévention, des actions d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
En cas de danger grave et imminent, cette responsabilité devient très concrète. L’article L. 4132-5 du Code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.
Lorsque le risque signalé se matérialise, les conséquences peuvent être lourdes. L’article L. 4131-4 du Code du travail prévoit que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur est de droit pour le ou les travailleurs victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au CSE avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Conséquence pour le CSE
La traçabilité de l’alerte est déterminante. Un signalement oral peut être utile dans l’urgence, mais il doit être complété par une trace écrite : registre spécial, courriel, procès-verbal, rapport d’enquête, photos ou documents annexés. Cette traçabilité protège les salariés et permet de vérifier les suites données par l’employeur.
Relier l’alerte au DUERP et aux mesures de prévention
Une alerte danger grave et imminent ne doit pas rester isolée. Elle doit déboucher sur une analyse de prévention : pourquoi le danger a-t-il existé ? Était-il identifié dans le DUERP ? Les mesures prévues étaient-elles suffisantes ? Les protections ont-elles fonctionné ? Des alertes ou incidents antérieurs avaient-ils été signalés ?
L’article L. 4121-3-1 du Code du travail prévoit que le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie l’ensemble des risques professionnels et assure la traçabilité collective des expositions. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les résultats de cette évaluation débouchent sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
Suites à demander après l’alerte
- Mise à jour du DUERP si le risque était absent ou sous-évalué.
- Mesures immédiates de suppression ou réduction du danger.
- Analyse des causes techniques, humaines et organisationnelles.
- Intégration des mesures de fond au PAPRIPACT ou au plan d’action prévention.
- Information des salariés exposés sur les nouvelles consignes.
- Vérification de l’efficacité des mesures lors d’une réunion SSCT du CSE.
- Suivi des engagements de l’employeur dans un tableau ou un procès-verbal.
Le CSE doit éviter que la procédure se termine dès que la situation immédiate semble réglée. L’objectif est aussi d’empêcher que le même danger réapparaisse dans un autre service, sur un autre poste ou lors d’une future organisation du travail.
Organiser le rôle de la CSSCT
Lorsque l’entreprise dispose d’une commission santé, sécurité et conditions de travail, la CSSCT peut contribuer à la préparation, à l’analyse et au suivi des situations de danger grave et imminent. Elle peut participer aux constats, proposer des mesures de prévention, préparer une restitution au CSE et suivre l’exécution des actions correctives.
Toutefois, la CSSCT ne remplace pas le CSE pour les attributions consultatives ni pour les décisions relevant du comité. L’article L. 2315-38 du Code du travail prévoit que la CSSCT peut se voir confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.
Bonnes pratiques d’articulation
- Prévoir dans le règlement intérieur comment la CSSCT est informée des alertes DGI.
- Déterminer qui participe aux constats et au suivi des mesures.
- Faire remonter au CSE les alertes, désaccords et mesures correctives.
- Ne pas laisser une alerte DGI uniquement dans un cercle restreint si une décision du CSE est nécessaire.
- Organiser un bilan annuel des alertes, incidents graves et mesures de prévention prises.
Une CSSCT active peut améliorer la réactivité et la qualité technique de l’analyse. Mais le CSE doit conserver une vision globale, notamment lorsque la situation révèle un problème d’organisation plus large.
Utiliser le temps nécessaire à la recherche de mesures préventives
La procédure de danger grave et imminent peut demander du temps : constat, inscription au registre, enquête avec l’employeur, réunion d’urgence, recherche de mesures, échanges avec les acteurs de prévention et suivi des actions. Le Code du travail protège ce temps dans certaines situations.
L’article L. 2315-11 du Code du travail prévoit que le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2, est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.
Cette règle est importante pour les élus. En situation d’urgence, ils doivent pouvoir agir sans craindre d’épuiser leur crédit d’heures. Il est toutefois recommandé de tracer le temps passé, l’objet de l’intervention et les démarches réalisées.
Traçabilité utile
- Date et heure du déclenchement de l’alerte.
- Temps consacré au constat, à l’enquête et aux réunions.
- Personnes rencontrées.
- Mesures préventives recherchées ou demandées.
- Documents consultés.
- Compte rendu ou note de suivi.
La qualité de cette traçabilité permet d’éviter les contestations ultérieures sur l’usage du temps consacré à la procédure.
Que faire en cas de blocage ou de mauvaise application de la procédure ?
Les difficultés sont fréquentes : registre introuvable, refus d’inscrire l’avis, employeur qui minimise le danger, absence d’enquête immédiate, mesures insuffisantes, pression sur les salariés en retrait, absence de réunion du CSE en cas de divergence ou défaut d’information de l’inspection du travail.
Les élus doivent réagir sans attendre, car l’enjeu est la protection immédiate des salariés. La première étape consiste à formaliser précisément le blocage : ce qui a été demandé, ce qui a été refusé, à quelle date, par qui, et avec quelles conséquences pour les travailleurs exposés.
Réflexes en cas de blocage
- Réitérer l’alerte par écrit et demander l’accès au registre spécial.
- Adresser un courriel de confirmation à l’employeur ou à son représentant.
- Demander l’enquête immédiate prévue par le Code du travail.
- Demander la réunion d’urgence du CSE en cas de divergence.
- Faire informer l’inspection du travail et le service de prévention compétent lorsque la procédure le prévoit.
- Faire inscrire le blocage au procès-verbal du CSE.
- Demander des mesures conservatoires pour éviter l’exposition des salariés.
- Examiner l’opportunité d’une expertise si un risque grave identifié et actuel persiste.
Le CSE doit rester factuel et ferme. Dans une situation de danger grave et imminent, l’objectif prioritaire est de faire cesser l’exposition, pas de gagner un débat de procédure. La procédure sert la protection des travailleurs.
Modèles utiles
Modèle d’avis à consigner au registre spécial
Date et heure de l’avis : [date / heure]
Représentant du personnel au CSE signalant le danger : [nom / prénom / qualité]
Postes de travail, service ou zone concernés : [préciser le lieu, le poste, l’activité ou l’équipement concerné]
Travailleurs exposés : [noms des travailleurs exposés ou groupe clairement identifié lorsque la situation concerne plusieurs salariés]
Nature du danger constaté : [décrire les faits : risque de chute, machine défectueuse, exposition à un produit, agression, risque électrique, effondrement, autre]
Cause apparente du danger : [défectuosité, absence de protection, consigne impossible à respecter, équipement inadapté, organisation, situation externe, autre]
Mesures immédiates demandées : [arrêt de l’activité, mise en sécurité, éloignement des salariés, consignation de l’équipement, vérification technique, protection provisoire, autre]
En application de la procédure relative au danger grave et imminent, le représentant du personnel au CSE demande à l’employeur de procéder immédiatement à une enquête conjointe et de prendre les dispositions nécessaires pour faire cesser le danger.
Signature : [signature du représentant du personnel au CSE]
Mini check-list danger grave et imminent
- Le danger est-il grave : risque sérieux pour la vie ou la santé ?
- Le danger est-il imminent : réalisation possible à très court terme ?
- Les postes, salariés ou zones exposés sont-ils identifiés ?
- L’employeur a-t-il été alerté immédiatement ?
- L’avis du représentant du CSE a-t-il été inscrit au registre spécial ?
- L’enquête immédiate a-t-elle été menée avec le représentant du CSE ?
- Des mesures conservatoires ont-elles été prises pour protéger les salariés ?
- Existe-t-il une divergence nécessitant une réunion du CSE dans les vingt-quatre heures ?
- L’inspection du travail et le service de prévention ont-ils été informés si la procédure le prévoit ?
- Les suites sont-elles tracées dans le DUERP, le PAPRIPACT ou le procès-verbal du CSE ?
FAQ
Un élu du CSE peut-il déclencher une alerte même si aucun salarié n’a exercé son droit de retrait ?
Oui. Le représentant du personnel au CSE peut alerter l’employeur lorsqu’il constate une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur. Le droit d’alerte de l’élu est distinct du droit de retrait du salarié.
Le salarié doit-il demander l’autorisation avant d’exercer son droit de retrait ?
Non. Le salarié doit alerter immédiatement l’employeur et peut se retirer s’il a un motif raisonnable de penser que la situation présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il doit toutefois exercer ce droit sans créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
Que doit faire l’employeur après l’alerte du représentant du CSE ?
Il doit procéder immédiatement à une enquête avec le représentant du CSE qui a signalé le danger et prendre les dispositions nécessaires pour y remédier. Si une divergence persiste sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le CSE doit être réuni d’urgence dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures.
Le registre spécial est-il obligatoire ?
Oui. L’avis du représentant du personnel au CSE doit être consigné sur un registre spécial, daté et signé. Il indique les postes concernés, la nature et la cause du danger, ainsi que le nom des travailleurs exposés.
Un salarié peut-il être sanctionné pour avoir exercé son droit de retrait ?
Aucune sanction ni retenue de salaire ne peut être prise si le salarié avait un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Si l’employeur conteste le caractère raisonnable du retrait, la situation peut donner lieu à un litige.
Pour aller plus loin
-
Déclencher une alerte danger grave et imminent au CSE
Prochainement Alerte DGI -
Droit de retrait : repères pratiques pour les élus du CSE
Prochainement Droit de retrait -
Remplir le registre spécial de danger grave et imminent
Prochainement Registre -
Réunion d’urgence du CSE en cas de danger grave et imminent
Prochainement Urgence
Références
- Code du travail, article L. 4121-1 : obligation générale de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs.
- Code du travail, article L. 4121-3-1 : DUERP, traçabilité collective des expositions et programme annuel de prévention dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
- Code du travail, article L. 4131-1 : alerte immédiate du travailleur, droit de retrait et interdiction de reprise tant que le danger grave et imminent persiste.
- Code du travail, article L. 4131-2 : alerte immédiate de l’employeur par le représentant du personnel au CSE constatant une cause de danger grave et imminent.
- Code du travail, article L. 4131-3 : absence de sanction et de retenue de salaire en cas de retrait fondé sur un motif raisonnable.
- Code du travail, article L. 4131-4 : faute inexcusable de droit lorsque le risque signalé se matérialise en accident du travail ou maladie professionnelle.
- Code du travail, article L. 4132-1 : exercice du droit de retrait sans créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
- Code du travail, article L. 4132-2 : consignation de l’avis du représentant du CSE, enquête immédiate avec l’employeur et mesures nécessaires.
- Code du travail, article L. 4132-3 : réunion d’urgence du CSE dans les vingt-quatre heures en cas de divergence et information de l’inspection du travail et du service de prévention.
- Code du travail, article L. 4132-4 : saisine immédiate de l’inspecteur du travail à défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du CSE sur les mesures à prendre.
- Code du travail, article L. 4132-5 : mesures et instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité.
- Code du travail, article D. 4132-1 : registre spécial de danger grave et imminent et mentions obligatoires de l’avis.
- Code du travail, article L. 2312-60 : droit d’alerte du membre de la délégation du personnel au CSE en situation de danger grave et imminent.
- Code du travail, article L. 2315-11 : temps passé à la recherche de mesures préventives en situation d’urgence et de gravité, payé comme temps de travail effectif et non déduit des heures de délégation.
- Code du travail, article L. 2315-38 : délégation possible des attributions SSCT à la CSSCT, hors recours à l’expert et attributions consultatives du CSE.
