Les réunions du comité social et économique (CSE) constituent l’un des fondements du dialogue social dans l’entreprise. Elles sont le lieu où les élus exercent leurs prérogatives : information, consultation, suivi des projets de l’employeur, actions en matière de santé, sécurité et conditions de travail (SSCT), ainsi que formulation de propositions pour l’amélioration de la vie au travail. Le Code du travail encadre strictement leur organisation, leur fréquence et leurs modalités, afin d’assurer un fonctionnement régulier et loyal de l’instance.
1 – Une fréquence légale définie par l’article L.2315-28
🔼 Retour au sommaireEn l’absence d’un accord d’entreprise conclu sur le fondement de l’article L.2312-19, la fréquence des réunions du CSE est fixée directement par la loi.
Selon l’article L.2315-28 du Code du travail :
2 – Entreprises d’au moins 300 salariés
🔼 Retour au sommaire➡️ Le CSE doit être réuni au moins une fois par mois.
3 – Entreprises de moins de 300 salariés
🔼 Retour au sommaire➡️ Le CSE doit se réunir au moins une fois tous les deux mois.
4 – Demande d’une seconde réunion
🔼 Retour au sommaire➡️ Le CSE peut tenir une réunion supplémentaire dans le même mois si la majorité des membres de l’instance en fait la demande.
L’employeur ne peut pas s’y opposer : refuser serait constitutif d’un délit d’entrave (art. L.2317-1).
5 – Jurisprudence :
🔼 Retour au sommaireLa Cour de cassation rappelle régulièrement que ne pas réunir le CSE selon la fréquence légale constitue un entrave au fonctionnement de l’instance, pénalement sanctionnée.
6 – Que faire en cas d’absence de l’employeur ?
🔼 Retour au sommaireLa jurisprudence est claire en la matière, le fait que l’employeur ne puisse pas assister à la réunion ne peut constituer une dérogation valable à la périodicité. En effet, celui-ci pourra toujours se faire représenter par une personne ayant la capacité d’informer et de consulter le CSE.

