- À retenir
- 1) Quand un ordre du jour devient “impossible”
- Les signaux d’alerte (très concrets)
- 2) Le cadre juridique minimal à avoir en tête
- Ordre du jour : co-construction obligatoire
- Questions “imposées” en cas de réunion demandée par la majorité
- Seconde réunion (levier simple, souvent sous-utilisé)
- Réunions SSCT (quand le sujet est santé/sécurité/conditions de travail)
- Entrave : la “ligne rouge” pénale
- Point de vigilance (important)
- 3) Minutage et “police des débats” : ce qui est acceptable… et ce qui dérape
- Ce qui est généralement défendable
- Ce qui expose (et peut basculer vers l’entrave selon le contexte)
- 4) Les réflexes opérationnels (avant / pendant / après la réunion)
- Avant la réunion : verrouiller la faisabilité
- En début de séance : acter une méthode de séance
- Si ça dérape : trois actions “à chaud”
- 5) Les leviers “anti-ordre du jour impossible” (ceux qui marchent vraiment)
- Levier A — Seconde réunion (simple et souvent suffisant)
- Levier B — Réunion demandée par la majorité (questions jointes = inscription à l’ODJ)
- Levier C — Réunion SSCT (si le sujet est SSCT)
- Levier D — Si l’employeur refuse la réunion : documenter et escalader
- 6) Modèles prêts à l’emploi (à adapter)
- Modèle 1 — Demande de reprogrammation des points non traités
- Modèle 2 — Demande de réunion (majorité) + questions jointes
- FAQ (5 questions fréquentes)
- Références
À retenir
🔼 Retour au sommaire- L’ordre du jour se co-établit : président + secrétaire. Les consultations obligatoires y figurent de droit.
- On ne “bricole” pas l’ordre du jour en séance : toute modification doit être sécurisée (accord et traçabilité).
- Timeboxing oui… neutralisation du débat non : c’est la répétition et l’intention qui font basculer vers l’entrave.
- Face à un ordre du jour “impossible”, le CSE a des leviers : seconde réunion, réunion demandée par la majorité (questions jointes), réunion SSCT sur demande motivée.
- Le nerf de la guerre : preuve + PV (ce qui n’est pas acté est difficile à faire valoir).
1) Quand un ordre du jour devient “impossible”
🔼 Retour au sommaireUn ordre du jour est “impossible” quand il est matériellement incompatible avec un débat utile : trop de points lourds, documents tardifs, sujets sensibles relégués en fin de séance, ou encore enchaînement qui empêche la discussion. Attention : l’ampleur de l’ordre du jour n’est pas illégale en soi. Ce qui pose problème, c’est quand la réunion est organisée de manière à vider le CSE de sa capacité à débattre, questionner, formuler des avis.
Les signaux d’alerte (très concrets)
🔼 Retour au sommaire- Le président annonce d’emblée : “On a 10 minutes par point, pas plus”, y compris sur des sujets lourds.
- Des points sont “sautés”, inversés ou expédiés contre l’opposition des élus.
- Clôture “au chrono” alors que des points inscrits n’ont pas été abordés, sans reprogrammation.
- Suspensions de séance répétées qui cassent la discussion, puis reprise “au pas de course”.
- Refus de tenir une réunion complémentaire malgré une demande régulière des élus.
2) Le cadre juridique minimal à avoir en tête
🔼 Retour au sommaireOrdre du jour : co-construction obligatoire
🔼 Retour au sommaireL’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire. Les consultations obligatoires sont inscrites de plein droit.
Questions “imposées” en cas de réunion demandée par la majorité
🔼 Retour au sommaireQuand le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande sont inscrites à l’ordre du jour.
Seconde réunion (levier simple, souvent sous-utilisé)
🔼 Retour au sommaireDans le régime légal (à défaut d’accord), le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.
Réunions SSCT (quand le sujet est santé/sécurité/conditions de travail)
🔼 Retour au sommaireSur les sujets SSCT, le comité peut être réuni notamment à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.
Entrave : la “ligne rouge” pénale
🔼 Retour au sommaireApporter une entrave au fonctionnement régulier du CSE est sanctionné pénalement (amende). La qualification suppose en pratique d’établir un comportement qui empêche le fonctionnement régulier, et un minimum d’éléments sur l’intention.
Point de vigilance (important)
🔼 Retour au sommaireL’entrave n’est pas un “mot magique” à brandir en réunion. Le plus efficace, c’est d’abord : acter les faits, demander une solution (report/reconvoquer), formaliser par écrit, et ne qualifier pénalement qu’en dernier ressort, dossier solidement étayé.
3) Minutage et “police des débats” : ce qui est acceptable… et ce qui dérape
🔼 Retour au sommaireCe qui est généralement défendable
🔼 Retour au sommaire- Proposer un temps indicatif par point, négocié en amont ou validé en début de séance.
- Reporter un point avec accord (et une date ou un principe de reprogrammation).
- Demander une suspension de séance “technique” (documents, vérification, aparté), sans l’utiliser pour étouffer le débat.
Ce qui expose (et peut basculer vers l’entrave selon le contexte)
🔼 Retour au sommaire- Modifier unilatéralement l’ordre de traitement des questions malgré l’opposition des membres.
- Imposer un sujet non inscrit à l’ordre du jour, alors que les élus s’y opposent.
- Clôturer la séance en laissant des points inscrits sans discussion, puis refuser toute solution de rattrapage.
- Multiplier les “interruptions” et “clôtures” comme méthode récurrente pour éviter certains sujets.
La jurisprudence a déjà retenu que le fait, pour le président, de décider en cours de séance une modification de l’ordre de traitement en dépit de l’opposition exprimée (même par vote) peut caractériser une entrave, et rappelle l’importance du respect de l’ordre du jour co-établi.
Autre situation typique : faire intervenir un représentant de la direction sur un sujet relevant des attributions du comité sans que le sujet ne figure à l’ordre du jour — cela a déjà été jugé constitutif d’entrave.
4) Les réflexes opérationnels (avant / pendant / après la réunion)
🔼 Retour au sommaireAvant la réunion : verrouiller la faisabilité
🔼 Retour au sommaire- Demander au secrétaire (ou à la commission concernée) de proposer un ordre de priorité des points.
- Identifier les points “incompressibles” (consultations obligatoires, urgences SSCT).
- Prévoir un temps indicatif par bloc (information/consultation/questions diverses) et l’envoyer en amont comme proposition.
- Anticiper le plan B : “si tout n’est pas vu, on reconvoque / on tient une seconde réunion”.
En début de séance : acter une méthode de séance
🔼 Retour au sommaire- Faire formuler et consigner : “temps indicatifs” + règle de report + principe de reconvocation si nécessaire.
- Si une modification d’ordre est envisagée : accord président + secrétaire, et mention explicite au PV.
Si ça dérape : trois actions “à chaud”
🔼 Retour au sommaire- Demander l’inscription au PV : point(s) non traités + motif + opposition des élus + demande de reprogrammation.
- Proposer une solution immédiate : report au prochain CSE avec date / seconde réunion / réunion demandée par la majorité.
- Formaliser par écrit dans les 24 h (mail du secrétaire au président + membres) : “pour sécuriser le PV et la suite”.
5) Les leviers “anti-ordre du jour impossible” (ceux qui marchent vraiment)
🔼 Retour au sommaireLevier A — Seconde réunion (simple et souvent suffisant)
🔼 Retour au sommaireSi l’ordre du jour n’a pas pu être traité utilement, la majorité des membres peut demander une seconde réunion. C’est souvent le moyen le plus pragmatique pour éviter la crispation “entrave” et revenir sur un cadre normal.
Levier B — Réunion demandée par la majorité (questions jointes = inscription à l’ODJ)
🔼 Retour au sommaireQuand la majorité demande la réunion, les questions jointes sont inscrites à l’ordre du jour : c’est un levier puissant pour “sanctuariser” un point.
Levier C — Réunion SSCT (si le sujet est SSCT)
🔼 Retour au sommaireSur les sujets SSCT, une demande motivée de deux membres représentants du personnel peut imposer une réunion sur ces sujets.
Levier D — Si l’employeur refuse la réunion : documenter et escalader
🔼 Retour au sommaireLa jurisprudence a déjà retenu l’entrave lorsque l’employeur refuse, sans raison valable, d’accéder à une demande de réunion formulée par la majorité. Et la Cour de cassation a également censuré un raisonnement consistant à justifier un refus par l’idée que la demande serait “insuffisamment explicitée”.
6) Modèles prêts à l’emploi (à adapter)
🔼 Retour au sommaireModèle 1 — Demande de reprogrammation des points non traités
🔼 Retour au sommaireObjet : Réunion CSE du [date] – points non traités / demande de reprogrammation Madame/Monsieur, Lors de la réunion du CSE du [date], plusieurs points inscrits à l’ordre du jour n’ont pas pu être examinés (notamment : [liste]). Nous avons demandé en séance leur traitement et la fixation d’une suite (report/reconvoquer), demande restée sans réponse / refusée. Afin de garantir le fonctionnement normal du CSE, nous vous demandons de proposer une date de réunion complémentaire ou d’inscrire ces points en priorité à l’ordre du jour de la prochaine réunion, avec un temps de traitement compatible. Cordialement, [Nom] – Secrétaire du CSE
Modèle 2 — Demande de réunion (majorité) + questions jointes
🔼 Retour au sommaireObjet : Demande de réunion du CSE par la majorité – questions jointes Madame/Monsieur, Conformément aux dispositions applicables, la majorité des membres du CSE demande la tenue d’une réunion du CSE. Vous trouverez ci-joint les questions motivant cette demande, destinées à être inscrites à l’ordre du jour. Nous vous remercions de nous proposer une date dans les meilleurs délais. Cordialement, [Nom] – pour les membres du CSE demandeurs
FAQ (5 questions fréquentes)
🔼 Retour au sommaire1) L’employeur peut-il imposer un minutage strict (10 minutes par point) ?
Il peut proposer une organisation de séance, mais si le minutage a pour effet de rendre impossible tout débat utile (et devient une méthode récurrente), vous devez l’acter au PV et exiger une solution : report/reconvoquer/seconde réunion.
2) Peut-on changer l’ordre des points en cours de réunion ?
La prudence : éviter toute modification unilatérale. Si une adaptation est nécessaire, sécurisez-la par un accord clair (président + secrétaire) et faites-le mentionner au PV. La jurisprudence souligne le risque en cas de modification imposée contre l’opposition des membres.
3) Peut-on “sauter” un point inscrit à l’ordre du jour ?
Sauter un point sans solution de rattrapage (reprogrammation actée) est un très mauvais signal. Exigez que le PV indique le point non traité, la demande de traitement, et la date/modalité prévue pour l’examiner.
4) Que faire si le président clôture la séance avant la fin de l’ordre du jour ?
Demandez une mention au PV, puis formalisez dans les 24 h (mail). Activez ensuite un levier : seconde réunion, réunion demandée par la majorité (questions jointes) ou réunion SSCT selon le sujet.
5) À quel moment parle-t-on d’entrave ?
Quand des pratiques empêchent concrètement le fonctionnement régulier (débat, avis, exercice des attributions), avec un faisceau d’indices (répétition, opposition actée, refus de solution). L’entrave est une qualification pénale : documentez solidement avant d’en faire un axe.
Références
🔼 Retour au sommaireRéférence : Code du travail – article L2315-29 (ordre du jour établi par le président et le secrétaire ; consultations obligatoires inscrites de droit).
Référence : Code du travail – article L2315-30 (communication de l’ordre du jour au moins 3 jours avant, notamment à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et aux organismes de prévention).
Référence : Code du travail – article L2315-31 (réunion demandée par la majorité : questions jointes inscrites à l’ordre du jour).
Référence : Code du travail – article L2315-28 (seconde réunion à la demande de la majorité des membres).
Référence : Code du travail – article L2315-27 (réunions SSCT ; réunion à la demande motivée de deux membres représentants du personnel sur sujets SSCT).
Référence : Service-Public.fr – Réunions du CSE (page d’information pratique institutionnelle).
Référence : Code du travail – article L2317-1 (délit d’entrave : sanctions).
Référence : Cass. crim., 25 mai 1983 (ordre du jour : modification imposée en séance contre l’opposition des membres ; fonctionnement régulier).
Référence : Cass. crim., 5 février 2002, n° 01-83.275 (discussion d’un sujet non inscrit à l’ordre du jour : entrave).
Référence : Cass. crim., 14 septembre 1988, n° 87-91.416 (refus d’accéder à une demande de réunion formulée par la majorité : entrave au fonctionnement).
Référence : Cass. crim., 11 mars 2008, n° 07-80.169 (réunion demandée ; la Cour censure des motifs justifiant le refus par l’opportunité/insuffisante explicitation).

